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Genève, le 16.9.'24, entre le gouvernement autrichien, le comité financier de la S. d. N., et le commissaire général. Depuis lors, le gouvernement autrichien se préoccupe de préparer les lois et les décisions administratives qui doivent permettre à cet accord d'entrer en vigueur. Les renseignements ont trait aux sujets suivants: Préparation du budget de 1925, Réformes; Licenciement du personnel; Produit des gages affectés à l'emprunt; Situation générale.

Voir un aperçu de la situation économique de l'Autriche pendant le mois d'octobre '24, dans W. N., 7.11.'24, no. 37, p. 1038 e. ss..

LA RECONSTRUCTION DE LA HONGRIE 1).

Le IIe rapport (doc. C. 351, 1924. II) du commissaire-général de la S. d. N. (1―30.6.'24) est publié dans J. O. S. d. N., septembre '24, p. 1228

1238.

Résumé du troisième rapport du commissaire général de la S. d. N., voir W. N., 9.9.'24, no. 30, p. 777.

IVe rapport du commissaire général de la S. d. N., résumé, W. N., 17.10.'24, no. 35, p. 907.

Le R. M. S. d. N., août '24, p. 157-158, donne des renseignements sur le travail de reconstruction pendant le mois d'août (Banque nationale; gages affectés à l'emprunt; budget; situation générale).

Voir dans R. M. S. d. N., septembre '24, p. 181–182, un résumé de certains renseignements communiqués en septembre par le service du commissaire général en Hongrie sur les progrès dans l'œuvre de reconstruction (Recettes de l'Etat; change; gages affectés à l'emprunt; situation générale).

Le R. M. S. d. N., octobre '24, p. 230-231, donne des renseignements communiqués par les services du commissaire général sur la reconstruction financière de la Hongrie pendant le mois d'octobre (Gages affectés à l'emprunt; situation générale).

Le Conseil de la S. d. N., au cours de sa XXXe session (voir p. 74), s'est occupé, le 30.8.'24, de la reconstruction financière de la Hongrie, M. Smith, le commissaire général, donnant un exposé sur ses IIe et IIIe rapports (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1289—1291; texte des rapports, p. 1447), en insistant notamment sur le fait que l'emprunt de reconstruction avait été émis avec succès dans huit pays différents (Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, Italie, Hongrie, Pays-Bas, Suise, Suède et Tchécoslovaquie), que la nou

1) V.a. p. 66.

velle banque nationale avait commencé ses opérations 1), que l'inflation monétaire avait été interrompue et que le programme de réformes était entré en voie d'exécution.

Le Conseil de la S. d. N., au cours de sa XXXe session, (voir p. 74) s'occupe, le 13.9.'24, de la nomination de fiduciaires (trustees) pour l'emprunt hongrois (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1299).

Voir concernant la reconstruction de la Hongrie, notamment en ce qui concerne l'influence du traité de Trianon sur l'industrie d'avant-guerre de la Hongrie, C. R. A., 6.10.'24, no. 40, p. 10.

L'EXECUTION DU TRAITE DE LAUSANNE.

Voir concernant les attributions différentes que le traité de Lausanne confère à la S. d. N., R. M. S. d. N., août '24, p. 155.

Après des pourparlers officieux, engagés entre le représentant du Vatican, Mgr. Dolci, nonce à Bucarest, envoyé en mission spéciale en Turquie, et Nusret bey, le représentant du gouvernement d'Angora à Constantinople, pourparlers, directement poursuivis à Angora entre le ministre de l'instruction publique, Vassif bey et une mission composée de Mgr. Cesarano, vicaire général du diocèse de Constantinople, de M. Lévêque, directeur du collège Saint-Benoît, du visiteur provincial des frères des écoles chrétiennes et du directeur de l'Institut salésien, on a abouti à un accord, suivant lequel les écoles congréganistes françaises, fermées le 8.4.'242), sur un ordre venu d'Angora, obtiennent l'autorisation de s'ouvrir de nouveau. Les écoles congréganistes seront désormais, à Constantinople, au nombre de trois. Dans les autres écoles, dites interconfessionnelles, on tiendra compte de toutes les prescriptions du gouvernement turc concernant les emblèmes et l'enseignement religieux. La croix y pourra être maintenue dans tout endroit non réservé spécialement aux élèves (Temps, 22.10.'24).

Le Conseil de la S. d. N., au cours de sa XXXe session (voir p. 74) s'occupe, le 20.9.'24, de la situation sanitaire des populations grecques et turques, échangées en vertu du traité de Lausanne (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1317; rapport, p. 1564).

Le Conseil s'occupe de nouveau de cette question, le 3.10.'24 (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1375). Voir aussi ci-dessous.

1) Loi V de l'an 1924 sur la création de la Banque Nationale de Hongrie et sur le privilège accordé à ladite Banque. Notre correspondant de Budapest, M. Egyed, nous a envoyé le texte français de cette loi. ) B. XI, p. 44.

Le 26.9.24, le Conseil s'occupe de la garantie de la S. d. N., à l'égard des stipulations, contenues dans les art. 37-43 du traité de Lausanne, relatives à la protection des minorités en Turquie. Le Conseil décide que ces stipulations seront placées sous la garantie de la S. d. N. (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1344).

Le Conseil s'occupe encore, le 27.9.'24, du mandat du commissaire nommé par la S. d. N., en vertu de l'art. 107 du traité de Lausanne (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1356).

Echange des populations grecques et turques en vertu de la convention signée à Lausanne, le 30.1.'23. Concours financier de la part de la S. d. N., pour les charges qui résultent de cet échange pour le gouvernement grec; contrôle par une commission d'établissement mixte composée de deux membres nommés par le gouvernement grec et de deux membres désignés par la S. d. N. Voir concernant ce problème en général, notamment concernant son influence sur la situation économique de la Grèce et de la Turquie, C. R. A., 27.10.'24, no. 43, p. 211 e. ss.

A la requête du gouvernement hellénique, faite, par lettre du 22.10 '24, en vertu de l'art. XI du Pacte de la S. d. N., le Conseil s'est occupé, le 31.10.'24, de la question des Grecs de Constantinople.

Cette question se présente comme suit. La convention conclue entre les gouvernements grec et turc, le 30.1.'23, concernant l'échange obligatoire des populations grecques et turques, avait confié son application à une commission mixte ayant pour attribution de surveiller et de faciliter l'échange obligatoire. L'art. 2 de cette convention, stipulant que ne seront pas compris dans l'échange prévu les habitants grecs de Constantinople et que seront considérés comme habitants grecs de Constantinople tous les Grecs déjà établis, avant le 30.10.'18, dans les circonscriptions de la préfecture de la ville de Constantinople, telles qu'elles sont délimitées par la loi de 1912, une divergence s'était élevée, au sein de la commission mixte, sur l'interprétation à donner au terme „établis", divergence qui conduit à la cessation du fonctionnement de la commission mixte. Le gouvernement hellénique se plaignait, dès lors, de certaines mesures prises par le gouvernement turc vis-à-vis des Grecs, sujets turcs, habitant Constantinople, comme soumis à l'échange obligatoire, alléguant qu'il s'agissait de personnes établies à Constantinople postérieurement au 30.10.'18.

Après les exposés des parties intéressées, le Conseil a pris acte du fait que les deux gouvernements étaient d'accord pour estimer

que la commission mixte devait poursuivre sa tâche sans aucune entrave et a suggéré à la commission de soumettre à la Cour permanente de Justice internationale, par l'intermédiaire des gouvernements signataires de la convention d'échange, les points de droit qu'elle ne pourrait résoudre elle même, en invitant la commission à lui adresser, à titre de renseignements, des rapports périodiques sur la question (R. M. S. d. N., octobre '24, p. 237—239).

Le Conseil a encore pris acte de la déclaration aux termes de laquelle les deux parties sont d'accord pour qu'une enquête éventuelle soit entreprise par le Conseil de la S. d. N. sur la situation de la minorité de race grecque à Constantinople et de la minorité de race turque en Thrace occidentale (R. M. S. d. N., octobre '24, p. 239-240). Exception 1) des musulmans d'origine albanaise de l'échange obligatoire des populations grecques et turques: Le J. O. S. d. N., août '24, p. 1066-1068, publie une lettre du président de la commission mixte pour l'échange, en date du 19.6.'24, avec, comme annexes, les instructions données, le 17.6.'24, par la commission mixte aux sous-commissions compétentes et le rapport général de la délégation de la commission mixte, en date du 2.6.'24, chargée d'étudier la question en Epire et en Macédoine.

En vertu de l'art. 107 du traité de Lausanne, le Conseil de la S. d. N. a désigné, d'accord avec les deux parties intéressées, un commissaire chargé d'assurer le transit entre les frontières grécobulgare et gréco-turque, dès le mois de septembre '23 (R. M. S. d. N., août '24, p. 155).

La stipulation de la déclaration 2) turque sur l'administration judiciaire, signée le 24.7.'23, prévoyant la confection, par la Cour permanente de Justice internationale, d'une liste de conseillers légistes européens à soumettre au choix du gouvernement turc, est mise à exécution, avant l'entrée en vigueur du traité de Lausanne. (R. M. S. d. N., août '24, p. 155).

La question de la frontière entre la Turquie et l'Irak 3). La période de neuf mois, prévue à l'art. VII du protocole d'évacuation 4) pour des négociations directes étant expirée, sans qu'on ait pu aboutir à un accord, le Conseil de la S. d. N., au cours de sa XXXe session (voir p. 74), s'occupe de la question de la frontière entre la Turquie et l'Irak, question inscrite à l'ordre du jour sur la demande (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1465) formulée par le gouvernement britan

1) V.a. p. 78 et 81. ) B. IX, p. 327. ) B. XI, p. 44-45 et 264. ) B. XI, p. 264.

nique dans une lettre en date du 6.8.'24 (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1463). Cette lettre avait été suivie, le 14.8.'24, par une autre (doc. C. 396. 1924. VII), à laquelle se trouvait annexé un „Mémorandum sur la frontière entre la Turquie et l'Irak” (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1566). Par télégramme (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1466), du 25.8.'24, le gouvernement turc se déclare d'avance disposé à se rendre à l'invitation que le Conseil lui adresserait à prendre part à ses délibérations sur la question, mais M. Ismet Pacha fait observer, en même temps, que son gouvernement attend toujours que lui soit remise officiellement la copie authentique du procès-verbal, constatant le dépôt des ratifications par les trois puissances, prévu à l'art. 143 du traité de Lausanne et que le gouvernement turc estime qu'à dater de la réception de ce document, un délai de vingt jours lui sera nécessaire pour être en mesure de se faire représenter au Conseil1). Le 28.8.'24, une note française a été adressée à la délégation de Turquie pour lui notifier officiellement les dépôts des ratifications des gouvernements britannique, italien et japonais (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1292). Le 30.8.'24, le Conseil s'occupe de ce télégramme (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1291; rapport, p. 1463). Le Conseil adresse un télégramme au gouvernement turc, invitant ce gouvernement à se faire représenter aux délibérations sur un pied d'égalité. (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1291-1292). Le Conseil s'occupe de nouveau de la question, le 20.9.'24 (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1318 e. ss.). Le représentant britannique donne un exposé du point de vue de son gouvernement, sur la base du mémorandum britannique (voir ci-dessus) et d'un mémorandum turc, (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1574) transmis par lettre du 5.9.'24. Le représentant turc en fait autant. Nouveaux exposés des représentants, le 25.9.'24 (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1337; communication du gouvernement britannique, p. 1584.) Nouvelles discussions au Conseil, le 30.9.'24 (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1358, avec rapport; communications soumises, au Conseil par les parties au cours de cette séance, relativement à la situation à la frontière, voir, p. 1585 et 1586). Dans cette même séance, le Conseil, après avoir entendu les déclarations des représentants des gouvernements de la GrandeBretagne et de la Turquie, lesquels se sont engagés à l'avance à accepter la décision du Conseil, décide qu'il sera constitué une commission spéciale de trois membres, afin de recueillir les données de fait et les éléments d'appréciation, qui lui sont nécessaires pour

1) Gf. B. XI, p. 265.

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