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Contrat. 1)

Les soussignés:

D'une Part: Le gouvernement de Angola, dûment représenté par le Haut Commissaire de la même, Monsieur Lieutenant-Colonel du Génie Francisco da Cunha Rego Chaves, cette partie contractante est indiquée dans ce contrat par l'expression,,Premier Octroyant".

D'autre part: Monsieur Artur Virgilio Alves Reis, ingénieur marié et habitant Lisbonne, en son nom individuel et au nom du syndicat qu'il représente, cette partie contractante étant indiquée dans les suivants termes de ce contrat par l'expression,,Second Octroyant”.

Déclarent:

Premier Que le Second Octroyant a délivré ce jour au Premier Octroyant des valeurs or d'un montant de un million de livres sterling.

Second: Que des valeurs or, mentionnées dans la clause antérieure, cinq cent mille livres sterling, ont été vendues ferme au cours de cent escudos chaque livre, soit cinquante millions de escudos, à liquider par le Premier Octroyant, jusqu'au trente juin mil neuf cent vingt cinq.

Troisième : Les autres cinq cent mille livres sterling avec celles que le Second Octroyant, a vendu au Premier Octroyant, restent comme garantie des cent millions de escudos, en billets de banque de la nouvelle émission de Angola, avec cours à la Metropole et dans la Province de Angola que le Premier Octroyant authorise le Second Octroyant à manufacturer selon les conditions stipulées dans d'autres clauses du présent contrat.

Quatrième : Le Second Octroyant s'engage à manufacturer cent millions de escudos dans les deux types de billets de banque joints à ce contrat, dont cinquante mille exemplaires du type de mille escudos et cent mille du type de cinq cents escudos.

Cinquième: Le Second Octroyant reste civilement et criminellement responsable, de la manufacture de quantités de billets de banque supérieures à celles stipulées par ce contrat.

Sixième Le Second Octroyant doit livrer au Premier Octroyant vingt cinq mille billets de banque de mille escudos et cinquante mille billets de banque de cinq cents escudos, jusqu'au trente juin mil neuf-cent vingt cinq à Lisbonne ou à Loanda, au choix du Second Octroyant et si, à cette date il ne fait pas la quittance des cinq cent mille livres sterling qu'il a vendu au Premier Octroyant, il est forcé de remettre au Premier Octroyant les autres vingt cinq mille billets de banque de mille escudos et cinquante mille billets de banque de cinq cent escudos, ce que complète la totalité des billets de banque authorisés à être manufacturés par le Second Octroyant, par ce contrat.

Septième Le Second Octroyant à l'occasion de la livraison au Premier Octroyant de cinquante millions de escudos en billets de banque que ce contrat donne droit à manufacturer, recevra le dépôt de cinq cent mille livres et il a le droit d'utiliser les autres cinquante millions de escudos dès qu'il ait donné quittance au Premier Octroyant.

Huitième Tous les frais de gravure, papier et imprimerie sont à la

1) Texte français original (Note du B. I. T. I.).

charge du Premier Octroyant, lesquels seront payés le trente juin mil neuf cent vingt cinq, contre présentation de la facture authentique.

Neuvième: Le manque de livraison dans les délais stipulés ou la désistance du Second Octroyant, annule immédiatement ce contrat et toutes les valeurs déposées et vendues reviennent au Premier Octroyant.

Dixième : Le Premier Octroyant, ne peut pas annuler le présent contrat et se soumet aux indemnités qui lui soient imposées, sauf ce qui a été stipulé dans la clause antérieure. En outre des octroyants a assisté à cet acte, pour les effets stipulés dans l'article sept de la loi numéro mille cent trente et un et autre législation en vigueur, le Ministre des Finances, Monsieur Daniel Rodrigues. Fait à Lisbonne à l'Agence Général des Colonies l'année mil neuf cent vingt quatre, le six novembre, par moi, Délégué technique du Gouvernement de Angola, et député de la Nation, ou j'ai été cité. Ceux qui ont pris part à ce contrat vont le signer avec moi, après que je l'ai lu à haute voix et devant tous. Fait et signé en double, sans d'autres exemplaires. Excempte d'impôts du timbre.

Suivent les signatures:

Francisco da Cunha Rego Chavez,

Daniel Roiz,

Arthur V. A. Reis et

Delfim Costa.

l'autre:

Contrat confidentiel: 1)

Les soussignés:

D'une part, comme premier octroyant, la Banco de Portugal, dûment réprésentés par son Gouverneur Mr. Inocencio Camacho Rodrigues et son Directeur Mr. João da Mota Gomes Junior;

D'autre part, comme second octroyant, le Gouvernement d'Angola, dûment représenté par son Haut Commissaire Mr. Francisco da Cunha Rego Chaves; Déclarent:

Premier: Que le premier octroyant autorise le second octroyant à faire manufacturer jusqu'à deux cents mille billets de banque de cinq cents escudos et cent mille de mille escudos, de l'émission du premier octroyant et des types annexés à ce contrat.

Second Chaque billet de banque portera les désignations spéciales du second octroyant, numéros, séries, et signatures qui seront imprimées par le premier octroyant.

Troisième: Que le second octroyant garantit au premier octroyant le privilège de l'émission de billets de banque à Angola et qu'il endosse à Mr. Arthur Virgilio Alves Reis, ingénieur, marié, tous les pouvoirs accordés par ce contrat en ce qui concerne la confection des billets de banque, pouvoirs et conditions qui seront intégralement définis dans le contrat à établir ce jour entre le second octroyant et le dit Mr. Arthur Virgilio Alves Reis. Fait à Lisbonne à l'Agence Générale des Colonies, l'an mil neuf cents vingt quatre le six novembre, par moi, Delfim Costa. Ce que j'atteste. Fait et signé en double sans d'autres exemplaires.

1) Texte français original (Note du B. I. T. I.).

Suivent les signatures:
I. Camacho Rodrigues,
J. Motta Gomes Jor.,

Francisco da Cunha Rego Chaves,
Arthur V. A. Reis et

Delfim Costa.

tandis que sous les signatures sur les deux contrats, d'après la traduction faite à l'audience par l'interprète Voetelink, il est écrit:

,,Je reconnais les signatures ci-dessus en présence des signataires" ou sans les lettres,,s" à la fin des mots:

„Je reconnais la signature ci-dessus en présence du signataire" au dessous de quoi „Lisbonne, 25 novembre 1924" et la signature ,,Fausto Aurelio do Valle Foio, Not. adj.”

tandis que la dernière feuille du contrat entre le gouvernement d'Angola et Reis, d'après la traduction faite à l'audience par l'interprète Jonckx, contient la légalisation suivante:

,,Vu pour légalisation de la signature de Monsieur Fausto Aurelio do Valle Foio, notaire en cette ville, apposée d'autre part. Lisbonne le 26 novembre 1924, pour le consul de France, signature illisible",

et en outre, d'après la traduction faite à l'audience par l'interprète Scheltema, la légalisation suivante:

„Pour la législation de la signature de Fausto Aurelio do Valle Foio, assistant-notaire, signature illisible, Vice-consul. Consul de Sa Majesté, Consulat britannique. Lisbonne 26 novembre 1924";

et qu'en outre la dernière feuille du contrat entre la Banque de Portugal et le gouvernement d'Angola contient, d'après la traduction faite à l'audience par l'interprète Jonckx, la légalisation suivante:

,,Vu pour légalisation de la signature de Monsieur Fausto Aurelio do Valle Foio, notaire en cette ville, apposée d'autre part. Lisbonne le 26 novembre 1924. Pour le consul de France, signature illisible”,

et en outre, d'après la traduction faite à l'audience par l'interprète Scheltema, la légalisation suivante:

„Pour la légalisation de la signature au bas de Fausto Aurelio do Valle Foio, assistant-notaire, signature illisible, vice-consul, consul de Sa Majesté, Consulat britannique. Lisbonne, le 9 décembre 1924";

Considérant que le Tribunal, à l'instruction à l'audience, a personnellement constaté:

1. que la teinte de l'écriture à la machine sur les deux contrats à la dernière feuille n'est pas tout à fait la même que celle de l'écriture qui la précède immédiatement.

2. qu'aussi, de nouveau sur le contrat Banque de Portugal-Angola, à la dernière feuille même, l'écriture à la machine des cinq derniers mots après la fin du contrat, savoir,,Isento de imposto do selo" est en caractères plus grands que les autres mots de cette fin qui les précèdent, tandis que le Tribunal, concernant les deux contrats, a également constaté que, quoique les feuilles précédentes des contrats soient divisées verticalement en deux par une ligne rouge et que se trouve à gauche le texte portugais

et à droite le texte français, le texte français de la fin du contrat se trouve au bas de l'avant-dernière feuille sur toute la largeur de cette feuille et le texte portugais en haut de la dernière feuille, là aussi sur toute la largeur de cette feuille; et que sur le contrat Angola-Reis, après la fin du contrat, sont placés les mots susdits „Isento de imposto do selo", qui ne figurent pas après la fin du contrat sur le contrat Banque de PortugalAngola, tandis qu'à côté il est constaté que, si le texte français n'avait pas contenu cette ajoute en français, il y aurait eu place suffisante pour la mettre complètement sur la seule moitié de droite de la dernière feuille; 3. que sur la dernière feuille du contrat Banque de Portugal-Angola un des timbres anglais, afférents à la légalisation anglaise, a été mis inutilement si loin à gauche sur un espace marginal annexé et y est estampillé de façon telle que tout cela ne s'accorde pas très bien avec l'état actuel d'annexion de cette feuille à la feuille précédente;

4. que le trait initial de la signature notariale sur le contrat AngolaReis commence très à gauche, à un endroit qui, après la jonction des feuilles, n'a plus été facile à atteindre avec la plume;

5. que les contrats ne laissent point de traces, qui indiquent que les feuilles ont d'abord été jointes, puis de nouveau détachées les unes les autres et ensuite rattachées ensemble de la façon dont elles sont jointes maintenant;

6. qu'au contrat Angola-Reis, le billet de banque du type Vasco da Gama est attaché très près du billet de 1000 escudos, à quoi le morceau qui reste du ruban, auquel est attaché le billet de 1000 escudos, suffisait à peine, comme aussi le morceau qui reste de l'autre bout du ruban, auquel le troisième billet est attaché, suffirait à peine pour y attacher un billet comme le billet Vasco da Gama;

7. qu'au contrat Banque de Portugal-Angola, les bouts superflus du ruban qui réunit les feuilles sont si grands que les trois billets ont pu y être amplement attachés;

Considérant que le petit contrat du 11 février 1925 entre Reis, de Bandeira, Hennies et l'inculpé, montré à l'audience à l'inculpé, d'après la traduction à l'audience par l'interprète Jonckx, et la recommandation à la frontière du ministre de Portugal du 12 février 1925, montrée à l'audience à l'inculpé, d'après la traduction à l'audience par l'interprète Voetelink, contiennent ce qui a été relevé ci-dessus dans la déclaration de l'inculpé comme la teneur de ces documents;

Attendu que le Dr. W. F. Hesselink a déclaré à l'audience, comme expert et témoin, d'après son expertise d'écritures:

que les signatures da Cunha Rego Chaves, Daniel Roiz, Delfim Costa, Camacho Rodrigues et Motta Gomes, figurant sur le contrat entre le gouvernement d'Angola et Arthur Virgilio Alves Reis et sur le contrat entre le Banco de Portugal et le gouvernement d'Angola, à chacun desquels sont attachés trois billets de banque portugais, deux de 500 escudos et un de 1000 escudos, lesquels contrats lui ont été tous deux montrés à l'audience, sont fausses;

que cependant dans la déclaration notariale placée sous les signatures et conçue comme suit: .,Reconheço as assignaturas supras na presença

dos signatarios", les lettres,,s" à la fin des mots ont été visiblement écrites plus tard que le reste de ces mots;

que la signature figurant aussi sur ces contrats „Arthur V. A. Reis" a été originairement écrite avec une encre pâle, de la même teinte que l'encre de la déclaration notariale figurant sur chacun des contrats, et que cette encre pâle a été repassée plus tard avec une encre plus foncée, et que cette encre pâle était déjà fortement séchée, lorsqu'elle fut repassée avec une encre plus foncée; que cette encre foncée a été mise sur le papier presqu'en même temps que les autres signatures;

que la signature „Delfim Costa" est imitée en la calquant et en repassant avec de l'encre ce qui a été ainsi reproduit et qu'aussi le fait que la majuscule,,D" est si complètement écrite dans l',,A" et le soulignement de la signature qui se trouve au-dessus, exclut une apposition normale; que la signature,,J. Motta Gomes Jr." a été effectuée en la calquant et repassant ensuite à l'encre;

que la signature „Francisco da Cunha Rego Chaves" n'a même pas le caractère d'une signature;

que la signature,,Daniel Roiz" ne présente de ressemblance aucune avec la véritable;

que la signature,,I. Camacho Rodrigues", pour ce qui concerne la structure générale, présente de la ressemblance avec celle des billets de banque, mais ne présente pas un maniement de plume régulier, qu'il s'y remarque beaucoup d'abandons de plume et de retouches, à la suite de quoi la distribution d'encre est irrégulière, de sorte que l'expert est convaincu qu'elle est imitée, tâchant de contrefaire à main libre celle d'un billet de banque; que sur le contrat entre Angola et Reis l'encre dans le visa français se trouve à un endroit tellement près de la cire qu'on y voit, que, si la cire y fut déjà mise alors, elle aurait dû être touchée aussi par la plume, et que l'influence du voisinage de la cire devrait pouvoir s'apercevoir dans l'écriture, ce qui n'est pas le cas ici;

qu'entre les huit signatures „I. Camacho Rodrigues" sur les lettres avec en-tête „Banco de Portugal, Cabinete do Governador, Particular", lui montrées et signées de la dite signature et datées: 23 décembre 1924, 7, 14, 16 et 24 janvier 1925, 20 et 22 juillet 1925 et 12 août 1925, il y a une congruence telle que cela même déjà prouve péremptoirement la fausseté de toutes les signatures, à l'exception de la première, qui aurait pu servir de modèle aux autres;

qu'aussi la signature du 23 décembre 1925 manque la facilité naturelle d'une signature véritable, qu'elle présente au contraire les marques d'une lente confection d'après un modèle;

Considérant que comme témoins à l'audience ont déclaré;

1. Th. H. J. Besseling: que, le 9 janvier 1926, il a saisi au bureau de Me Frits van Raalte à Rotterdam, entre autres, les contrats faits entre le gouvernement d'Angola et Reis et entre la Banque de Portugal et le gouvernement d'Angola, à chacun desquels étaient attachés deux billets de banque portugais de 500 escudos et un même billet de 1000 escudos, ainsi qu'une valise avec des billets de banque portugais, toutes choses qu'il reconnaît à l'audience dans celles qui lui sont montrées;

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